Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
64. Dans les 30 jours de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, l’exploitant doit en aviser le ministre par écrit.
D. 583-92, a. 64; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 19.
64. Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance de l’autorisation ou de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, l’exploitant doit en aviser par écrit le ministre.
D. 583-92, a. 64; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01.
64. Dans les 30 jours de tout changement aux renseignements ou aux documents fournis pour la délivrance du certificat d’autorisation ou de tout changement à la garantie exigée en vertu des articles 57 à 61, l’exploitant doit en aviser par écrit le ministre.
D. 583-92, a. 64; D. 492-2000, a. 4.